Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
61.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de produire au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par le troisième alinéa de l’article 12, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 13 ou l’article 57, 57.1 ou 61, conformément aux conditions qui y sont prévues;
2°  de s’assurer qu’une étiquette répondant aux conditions prévues à l’article 17.1 est apposée sur un appareil qui y est visé;
3°  de tenir à jour un registre contenant les renseignements prescrits par l’article 59 ou de remettre une copie de ces renseignements au propriétaire, conformément au deuxième alinéa de cet article.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 59; D. 986-2023, a. 21.
61.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de produire au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par le troisième alinéa de l’article 12, conformément aux conditions prévues à cet alinéa;
2°  de s’assurer qu’une étiquette répondant aux conditions prévues à l’article 17.1 est apposée sur un appareil qui y est visé.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 59.
61.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de produire au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 12 ou 13, par l’article 37, par le deuxième alinéa de l’article 57 ou par l’article 61, conformément à ces articles.
D. 676-2013, a. 6.